4. Ils ne doivent contenir aucun produit altéré, ni aucune substance d’origine organique, chimique ou minérale, de nature à diminuer leur valeur commerciale ou alimentaire.
Sauf dans les cas autrement prévus, sont tolérées les altérations qui n’affectent pas plus de 5% de la surface ou du volume de chaque pièce, ni plus de 15% des produits d’un lot ou emballage ou, dans le cas d’un même défaut, plus de 10%.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 4; D. 724-94, a. 2.